Article R1231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.