A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.