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Article D1233-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.