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Article D1233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.