Articles

Article R1233-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1233-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.