Articles

Article R1233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.