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Article R1233-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1233-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.
Pendant ce congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.