Article R1233-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1233-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.