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Article R1233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.