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Article R1233-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1233-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.