Article D1233-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1233-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.