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Article R1234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.