Articles

Article R1234-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1234-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.