Article R1235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La demande de recouvrement est portée par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.