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Article D1235-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1235-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes formes de son intention d'agir en justice.