Articles

Article D1235-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1235-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.