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Article D1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.