Article R1238-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1238-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.