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Article D1242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.