Article D1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1, figure à l'article D. 4154-1.