Article D1242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D1242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.