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Article D1251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.