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Article R1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.