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Article R1251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, pour les professions agricoles, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.