Article R1251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.