Article R1251-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1251-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.