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Article R1251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.