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Article R1251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.