Article R1251-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1251-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.