Articles

Article R1251-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1251-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.