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Article R1251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.