Article D1253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D1253-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.