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Article D1253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.