Article R1253-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1253-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.