Article R1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.