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Article R1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.