Article R1253-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1253-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.