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Article R1253-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.