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Article R1253-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.