Articles

Article R1253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.