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Article R1253-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.