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Article R1253-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1253-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société coopérative dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.