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Article R1253-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1253-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La société coopérative peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.