Article R1253-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1253-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.