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Article R1253-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.