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Article R1261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.