Article R1262-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1262-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.