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Article R1262-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1262-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.