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Article R1262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.