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Article R1263-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent à l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.