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Article D1271-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1271-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18 et D. 1271-28 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.